J.O. Numéro 175 du 30 Juillet 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11802

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Décret no 2000-715 du 27 juillet 2000 modifiant le décret no 85-635 du 21 juin 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande


NOR : EQUH0000392D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 81-1031 du 16 novembre 1981 modifié relatif aux écoles nationales de la marine marchande ;
Vu le décret no 85-635 du 21 juin 1985 relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles nationales de la marine marchande ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime du 16 juin 1999,
Décrète :

Art. 1er. - L'intitulé de la section 5 du décret du 21 juin 1985 susvisé est ainsi rédigé : « Directeurs, directeurs des études et chefs de département ».

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 21 juin 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Chacune de écoles nationales de la marine marchande est placée sous l'autorité d'un directeur nommé par le ministre chargé de la marine marchande sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime. »

Art. 3. - L'article 2 du décret du 21 juin 1985 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Il fixe le règlement intérieur de l'école après avis de la commission paritaire enseignants-élèves et du conseil d'administration. »
II. - Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :
« Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination. »
III. - Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« Il représente l'école vis-à-vis des tiers, correspond avec les autorités extérieures et les particuliers, sans intervenir toutefois dans la correspondance que le secrétaire général-agent comptable de l'école est amené à entretenir avec les créanciers et débiteurs de l'établissement pour le service de l'agence comptable. »

Art. 4. - L'article 3 du décret du 21 juin 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 3. - Le directeur est assisté par un directeur des études choisi parmi les professeurs de l'enseignement maritime et nommé par le ministre chargé de la marine marchande.
« Le directeur des études remplace le directeur, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, sauf en sa qualité d'ordonnateur des dépenses.
« Le directeur des études est chargé de l'organisation des programmes d'enseignement et des stages ainsi que de la documentation et des ressources pédagogiques. Il fixe l'emploi du temps des enseignants et des élèves. A ces titres, il soumet son rapport annuel d'activités au conseil d'administration.
« Le cas échéant, le directeur et son directeur des études peuvent être assistés par un ou plusieurs sous-directeurs.
« Les sous-directeurs sont nommés par le ministre chargé de la marine marchande sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime. »

Art. 5. - Il est ajouté, après l'article 3, un article 3-1 et un article 3-2 ainsi rédigés :
« Art. 3-1. - Il peut être créé dans les écoles des services à vocation nationale fournissant au profit du réseau des établissements scolaires maritimes des prestations pédagogiques, documentaires ou remplissant des fonctions d'expertise ou d'appui dans leurs domaines de compétence. »
« Art. 3-2. - L'enseignement est organisé dans le cadre de départements d'enseignement.
« Chaque département est dirigé par un chef de département nommé par le ministre chargé de la marine marchande sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
« Le chef de département a pour mission d'encadrer les activités pédagogiques des disciplines concernées, de coordonner l'activité des enseignants et des personnes qualifiées qui concourent aux enseignements et de proposer toute amélioration dans son secteur d'activités. Il lui appartient d'adapter les moyens, d'en contrôler l'entretien, de les faire évoluer et d'améliorer leur qualité. Il assure la veille technologique et maintient les contacts avec les milieux professionnels et les autres structures de formation. En liaison avec le directeur des études, il programme la formation continue des formateurs. »

Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 4 du décret du 21 juin 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« L'enseignement est assuré par des professeurs de l'enseignement maritime et des professeurs techniques de l'enseignement maritime. Il peut être confié, en tant que de besoin, à d'autres personnes qualifiées. »

Art. 7. - L'intitulé de la section IV du décret du 21 juin 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Personnels des services administratifs et financiers et de l'agence comptable. »

Art. 8. - L'article 6 du décret du 21 juin 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Le secrétaire général-agent comptable assure la gestion matérielle et financière des écoles nationales de la marine marchande.
« Il gère le personnel des services administratifs et financiers ; il dirige, également, l'agence comptable. »

Art. 9. - L'article 8 du décret du 21 juin 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 8. - Les autres personnels, notamment les personnels de service, d'entretien et les agents techniques relèvent directement de l'autorité sous laquelle ils sont placés. »

Art. 10. - L'article 11 du décret du 21 juin 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 11. - Aucune classe ne peut, sauf décision particulière du ministre, être ouverte pour un nombre d'élèves inférieur à dix ou supérieur à trente-deux.
« L'effectif d'un groupe de travaux pratiques ne peut, en règle générale, être supérieur à douze.
« Pour certaines disciplines théoriques, les enseignements peuvent être assurés en amphithéâtre par regroupement de plusieurs classes. »

Art. 11. - L'article 14 du décret du 21 juin 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 14. - Le directeur adresse en début d'année scolaire au ministre chargé de la marine marchande, sous couvert du directeur régional des affaires maritimes, un plan de fonctionnement de son établissement. »

Art. 12. - L'article 20 du décret du 21 juin 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 20. - Dans chaque école, il est créé une commission paritaire enseignants-élèves composée de membres enseignants et élèves en nombre égal. Au nombre des enseignants figure un professeur technique de l'enseignement maritime.
« Lorsqu'un représentant ne peut assister à une séance de la commission paritaire, il peut donner mandat à son suppléant.
« La commission élit en son sein un président et un secrétaire.
« Le directeur et le directeur des études assistent de droit aux réunions de la commission paritaire enseignants-élèves.
« Seuls les membres élus de la commission ont voix délibérative. »

Art. 13. - Le premier alinéa de l'article 21 du décret du 21 juin 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Les membres de la commission paritaire sont élus à bulletins secrets, pour une année scolaire, au sein de collèges distincts pour les professeurs de l'enseignement maritime, les professeurs techniques de l'enseignement maritime et les élèves. »

Art. 14. - Le 2o de l'article 25 du décret du 21 juin 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« 2o Six enseignants et six élèves, élus par chaque commission paritaire. Les deux écoles dont l'effectif d'élèves éligibles est le plus élevé à la rentrée scolaire désignent un représentant supplémentaire des élèves ainsi que le professeur technique de l'enseignement maritime faisant partie de la commission paritaire.
« Il est élu des suppléants en nombre égal aux titulaires. »

Art. 15. - L'article 33 du décret du 21 juin 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 33. - Les droits et frais de scolarité sont fixés par le conseil d'administration. Les livres et les fournitures scolaires sont à la charge des élèves. »

Art. 16. - L'article 36 du décret du 21 juin 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 36. - Les écoles nationales de la marine marchande sont placées sous la surveillance sanitaire du service de santé des gens de mer.
« Les membres du personnel des écoles nationales de la marine marchande et toutes les personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves dans l'enceinte de ces écoles sont obligatoirement soumis à l'examen médical prescrit par la réglementation du travail. »

Art. 17. - L'article 37 du décret du 21 juin 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 37. - Les dates de congés scolaires des élèves sont fixées par le directeur régional des affaires maritimes sur proposition du directeur de l'école. »

Art. 18. - L'article 38 du décret du 21 juin 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 38. - Durant les périodes de congés scolaires, toutes dispositions doivent être prises pour assurer le service courant, la correspondance officielle administrative, financière et comptable ainsi que la sécurité de l'établissement. Le directeur de l'école informe le directeur régional des affaires maritimes des dispositions prises. »

Art. 19. - Aux articles 22, 26 (2o), 29 et 31 du décret du 21 juin 1985 susvisé, le mot : « étudiants » est remplacé par le mot : « élèves ».

Art. 20. - Les articles 13, 15, 32, 34, 39, 40 et 41 du décret du 21 juin 1985 susvisé sont abrogés.

Art. 21. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot